Analyses · · Par Soel Ngaba
Dessin ou modèle industriel : à qui appartient la création ?
Dans son édition du 21 août 2019, Cameroon tribune répertoriait un ensemble de nouveaux produits et services locaux disponibles sur le marché national. Depuis, leur nombre n’a cessé de grandir, car l’écosystème qui regroupe les entrepreneurs du « Made in Cameroon » est en plein essor.
Cependant, dans le cadre des efforts que ces entrepreneurs du « Made in Cameroon » fournissent pour améliorer la qualité et l’attractivité de leurs produits, il a été donné de constater une utilisation insuffisante de l’outil propriété intellectuelle.
Et pourtant, l’actualité entrepreneuriale nous dévoilait récemment encore un conflit larvé opposant une marque de la place à un designer de mode indépendant ayant conçu et fabriqué des sacs pour celle-ci.
Pour vous éviter de tels malentendus, nous nous proposons, dans le cadre de notre engagement dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs camerounais, de revenir sur la question de la titularité, des droits et des atteintes en matière de dessin et modèle au Cameroun, état membre de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).
Le dessin ou modèle est un objet utilitaire à l’apparence spéciale nouvelle. Il concerne divers produits de la mode, les emballages et contenants, le mobilier, les appareils, voitures, constructions architecturales, etc.
Cette double nature esthétique et fonctionnelle, lui confère un statut particulier d’intermédiaire entre l’art et la technique, et permet à son créateur de bénéficier d’une protection hybride, par le droit de la propriété industrielle (Accord de Bangui, acte du 24 février 1999), par le droit d’auteur (Loi camerounaise n°2000/01 du 19 décembre 2000), ou cumulativement.
N.B. : N’oubliez pas le distinguo entre propriété industrielle et propriété littéraire et artistique expliqué ici.
En principe, la propriété du dessin ou modèle appartient à celui qui l’a créé.
Le droit d’auteur qualifie de « titulaire originaire », l’auteur qui est à l’origine de la création ou de la conception d’un dessin ou modèle. Dans cette catégorie, la loi inclut celui (ou ceux) qui a initié, dirigé la conception et publié sous son nom le dessin ou modèle, ou a déclaré, sous son nom, le dessin ou modèle en tant qu’œuvre auprès d’une société de gestion collective.
Dans le domaine de la propriété industrielle, le titulaire originaire présumé est celui qui a effectué en son nom le premier le dépôt du dessin ou modèle, jusqu’à preuve du contraire.
Quelle que soit leur nature physique ou morale, ces catégories de personnes sont réputées auteures, et n’ont pas à prouver cette qualité. C’est à celui qui prétend le contraire de le démontrer.
Exceptionnellement, par l’effet d’un transfert de droit, la propriété du dessin ou modèle va revenir à une personne tierce, le « titulaire dérivé ». C’est le cas :
- Lorsque le dessin ou modèle est créé par un salarié
Dans ce cas, il appartiendra à l’employeur ou au maître d’ouvrage lorsque la mission de l’employé est de nature à créer, ou lorsque l’employé utilise les moyens mis à sa disposition dans le cadre de son travail pour créer (à condition de bénéficier d’une rémunération supplémentaire) ;
- Lorsque le dessin ou modèle est créé sur commande
Dans ce cas, et en présence d’un contrat de commande, il appartiendra au commanditaire qui aura seul le droit de le déposer à l’OAPI en vue d’obtenir un titre de propriété. Dans un contrat de commande, la contrepartie de la production du dessin ou du modèle est la rémunération consentie ou acceptée. L’article 12 de la loi du 19 décembre 2000 portant sur le droit d’auteur prévoit justement cet équilibre entre le commanditaire et le créateur. Si le commanditaire a payé la prestation, il doit avoir la possibilité d’exploiter librement et comme il entend le dessin ou modèle. Cet équilibre entre les intérêts exige aussi que le nom du créateur/auteur soit indiqué, et c’est ce qu’on appelle en la matière, le droit à la paternité. Il s’agit d’une faculté pour l’auteur du dessin d’exiger que son nom soit mentionné mais cela n’est pas une obligation pour le commanditaire car, en général, la rémunération suffit au créateur.
L’enregistrement du dessin ou modèle apporte une sécurité en plus puisqu’il donne une date certaine à sa création. En cas de contrefaçon, il sera plus facile de prouver que l’on est le vrai créateur. De plus, l’obtention du dessin ou modèle permet d’apposer la mention « dessin ou modèle déposé » sur la création ce qui a un effet informatif et dissuasif sur les contrefacteurs.
Le titulaire du droit d’auteur et/ou du droit de propriété industrielle dispose sur un dessin ou modèle d’un certain nombre de prérogatives.
En effet, il bénéficie d’un monopole d’exploitation de son œuvre ce qui lui donne le droit de : la reproduire ; la commercialiser ; conclure divers contrats ; interdire l’utilisation par un tiers non autorisé, y compris des dessins ou modèles qui seraient similaires.
Toutefois, on pourra se servir du dessin ou modèle sans violer les droits de son propriétaire dans certains cas autorisés par la loi comme :-
L’utilisation à titre privé et à des fins non commerciales ;
-
La reproduction à des fins expérimentales, d’illustration et d’enseignement.
Les atteintes aux droits du titulaire du dessin ou modèle, soit par des actes de contrefaçon (reproduction à l’identique, imitation, usage sans autorisation préalable…), soit par des actes de concurrence déloyale (prétendre ou laisser croire être le créateur sans pour autant l’être…) sont susceptibles de poursuites judiciaires. Ces poursuites permettront notamment d’obliger le contrefacteur à cesser l’atteinte et à devoir verser des dommages et intérêts.
Team EKEME LYSAGHT